« Externaliser » un PSE peut constituer une fraude

Cass. soc., 15 avril 2026, n° 24-21.678

« Externaliser » un PSE peut constituer une fraude.

Chronologie :

  • 2007 : Spie Batignolles acquiert la société Groupe SPR, puis constitue un « pôle peinture » ;

  • 2013 : cession des sociétés constituant le pôle peinture à un groupe repreneur ;

  • Novembre 2014 - février 2015 : cessation des paiements ; redressement judiciaire puis liquidation judiciaire des sociétés cédées ;

  • Mars - mai 2015 : PSE homologué, licenciements prononcés par les sociétés cédées en liquidation.

Le salarié soutient que la cession du « pôle peinture » constitue une fraude commise par les sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR, ces dernières cherchant, « sous couvert d'une démarche de réorientation de leurs activités, à faire l'économie d'un plan de sauvegarde de l'emploi coûteux, tout en se débarrassant de salariés ayant une grande ancienneté ».

La cour d'appel retient l'existence d'une telle fraude et engage la responsabilité extra-contractuelle (article 1240 du Code civil) des sociétés Spie Batignolles et Groupe SPR - deux entités qui n'étaient ni employeur, ni co-employeur du salarié au moment du licenciement.

La Cour de cassation valide cette analyse, en soulignant en particulier les éléments suivants :

  • les sociétés cédantes étaient conscientes de la situation « irrémédiablement obérée » des sociétés cédées ;

  • elles ont fourni au cessionnaire des informations trompeuses sur la situation de ces sociétés, en vue de l'induire en erreur sur les perspectives de redressement ;

  • elles ont cédé les sociétés à vil prix, après des augmentations artificielles du capital décidées juste avant la vente ;

  • un repreneur potentiel s'était manifesté pour un prix de 4 millions d'euros, écarté au profit d'un cessionnaire dont le projet de redressement était voué à l'échec, s'agissant d'une « coquille vide » ;

  • la poursuite de l'activité n'était pas réaliste, faute de migration de l'outil informatique nécessaire et du soutien du groupe, alors même que les cédantes s'y étaient engagées jusqu'à fin 2013.

L'opération visait, selon la Cour de cassation, à décharger les cédantes de leurs obligations légales en matière de licenciement : la cession et les transferts de contrats de travail sont, à ce titre, frauduleux.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 15 avril 2026, pourvoi n° 24-21.678