Co-emploi et appartenance à un groupe : une logique autonome (deux arrêts)

Cass. soc., 12 mai 2026, n° 24-22.174 et n° 24-19.771

L'appartenance à un groupe ne suffit pas à caractériser un co-emploi… mais l'absence de groupe ne suffit pas non plus à l'exclure !

Deux arrêts de la Cour de cassation du 12 mai dernier rappellent que la notion de co-emploi obéit à une logique autonome, distincte de la seule structuration capitalistique des entreprises et de leur appartenance à un groupe.

Depuis 2020, le co-emploi peut être reconnu dans deux hypothèses :

  • l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société désignée comme co-employeuse ; ou

  • l'existence d'une « immixtion permanente » de la société prétendue co-employeuse dans la gestion économique et sociale de l'employeur, conduisant à la « perte totale d'autonomie d'action » de ce dernier.

Ces deux décisions illustrent la distinction entre appartenance à un groupe et caractérisation d'une telle situation de co-emploi par « immixtion permanente » :

1. Première affaire (n° 24-22.174) — la cour d'appel avait écarté le co-emploi au motif qu'en l'absence de groupe, il ne pouvait être retenu l'existence d'une immixtion de la société A dans la gestion économique et sociale de la société B ayant conduit à une perte totale d'autonomie d'action de cette dernière :

  • « la société A […] n'est pas actionnaire de la société B » ;

  • « les deux sociétés qui se déclarent soeurs dans certains des contrats les liant ne se présentent pas comme mère et fille » ;

  • « aucun élément produit ne [permet] de caractériser qu'elles sont unies via le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante » ;

  • « les sociétés A et B sont distinctes l'une de l'autre en termes de consolidation de comptes, aucun lien capitalistique [n'existe] entre elles […] elles ne pouvaient constituer un groupe au sens des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail ».

La Cour de cassation censure l'arrêt : la qualité de co-employeur n'est pas conditionnée à l'appartenance des sociétés au même groupe.

2. Second cas (n° 24-19.771) — l'existence d'un groupe était établie, et le salarié soutenait que la société mère de l'employeur était co-employeuse :

  • la gestion des ressources humaines était « largement prise en main par le personnel » de la société mère (ex : une salariée de la société mère gérait les entretiens forfait-jours du salarié et avait signé sa lettre de licenciement) ;

  • le salarié était hiérarchiquement rattaché au directeur administratif et financier de la société mère ;

  • les pièces produites traduisaient « l'autorité exercée » sur le salarié par un dirigeant de la société mère.

Ces éléments relevant du fonctionnement normal d'un groupe n'ont toutefois pas suffi à caractériser l'existence d'une « immixtion permanente » conduisant à une « perte totale d'autonomie d'action » de l'employeur.

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