Forfait-jours : la nécessaire individualisation de la convention individuelle
Cass. soc., 9 avril 2026, n° 25-12.011
Vigilance sur la rédaction des conventions individuelle de forfait-jours : nécessité d'individualisation.
Rappel : l'article L. 3121-55 du Code du travail prévoit que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit, sans toutefois préciser le contenu d'un tel document.
Dans cette affaire, la salariée avait signé une « charte individuelle » et y avait ajouté la mention « bon pour accord ».
Cette charte comportait notamment :
une énumération des dispositions de l'accord d'entreprise en vigueur ; le rappel d'un travail « au maximum de 218 jours par an (incluant la journée de solidarité) » ;
une référence à l'acquisition de demi-journées de repos supplémentaires ;
le rappel du nécessaire respect des durées de repos quotidiennes et hebdomadaires ;
une référence à un entretien annuel sur le temps de travail et à la possibilité de demander des entretiens supplémentaires.
La cour d'appel avait par ailleurs relevé que l'employeur effectuait un suivi concret et effectif du forfait-jours, notamment :
des entretiens portant sur la charge de travail avaient été tenus au moins une fois par an ;
dans les comptes rendus des entretiens périodiques, l'employeur avait répondu point par point aux doléances de la salariée et les avait prises en compte, en revenant parfois sur les projets d'organisation du service la concernant ;
l'employeur avait été en mesure de veiller au caractère raisonnable de la charge de travail de la salariée et à la conciliation entre les nécessités du service et le respect de sa vie familiale ;
la salariée avait pu mettre en œuvre les dispositifs d'alerte prévus par l'accord ;
la salariée avait bénéficié de l'intégralité de ses congés et des demi-journées de repos complémentaires prévues.
Toutefois, la « charte individuelle » signée par la salariée ne faisait aucune référence à « la situation contractuelle de la salariée ».
Ainsi, cette « charte individuelle » n'était pas de nature à constituer une convention individuelle de forfait prouvant l'acceptation requise de l'intéressée pour la mise en place d'un forfait en jours, et ne faisait pas obstacle à son action en rappel d'heures supplémentaires.
Sources : Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2026, n° 25-12.011 / Cour d'appel de Douai, 20 décembre 2024, RG n° 23/00990