Licenciements économiques : comment établir une menace sur la compétitivité de l'entreprise ?
Conseil d'État, 11 février 2026, n° 497016
Licenciements économiques : comment établir l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ?
Une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité peut constituer un motif de licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
Encore faut-il établir l'existence d'une menace réelle sur la compétitivité de l'entreprise.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, cette menace s'apprécie au niveau du secteur d'activité dont elle relève au sein du groupe.
Le Conseil d'État précise que cette menace peut être caractérisée selon notamment deux axes :
1. La dégradation prévisible de la position concurrentielle de l'entreprise au sein de son secteur d'activité.
En pratique, pour construire un tel motif de licenciement, l'employeur pourrait selon moi s'interroger, par exemple, sur :
l'intensification de la concurrence, notamment via l'entrée de nouveaux acteurs ;
une érosion prévisible des parts de marché ;
un désalignement structurel du modèle économique (structure de coûts, productivité, organisation) par rapport à des concurrents plus efficients ;
l'existence de désavantages concurrentiels durables ou difficilement réversibles (retard technologique, capacités d'investissement limitées, outil industriel obsolète) ;
etc.
2. La dégradation prévisible de ce même secteur d'activité, indépendamment de la position relative de l'entreprise.
L'analyse peut, dans cette perspective, selon moi, porter par exemple sur :
des évolutions macroéconomiques affectant la demande (baisse structurelle des volumes, changement des usages ou des modes de consommation, etc.) ;
des chocs exogènes sur les coûts (matières premières, énergie, chaîne d'approvisionnement, etc.) ;
des contraintes réglementaires nouvelles ou renforcées pesant sur l'activité ou sa rentabilité ;
les impacts d'un environnement géopolitique dégradé ;
etc.
Le Conseil d'État confirme que la menace peut être notamment caractérisée selon l'un ou l'autre de ces axes, sans qu'ils aient à être cumulativement établis.