Droit à la preuve d'une discrimination et protection des données personnelles des salariés comparateurs
Cass. soc., 4 mars 2026, n° 24-20.428
Décision intéressante rendue par la chambre sociale sur l'articulation entre droit à la preuve d'une discrimination et protection des données personnelles d'autres salariés utilisés à titre de comparaison.
Une salariée, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avait saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces destinées à établir des éléments de fait laissant supposer une discrimination de genre, tenant notamment à une évolution professionnelle moindre que celle de collègues masculins.
La Cour d'appel avait ordonné la communication de certains documents, notamment les bulletins de paie de décembre des salariés hommes ayant exercé les fonctions de directeur de projets entre le 1er mars 2013 et le 31 décembre 2022, ainsi que le registre du personnel pour la même période, en précisant que l'employeur pouvait rendre illisibles les noms et prénoms des salariés concernés.
La salariée soutenait que l'identification des salariés comparateurs était indispensable à l'exercice du droit à la preuve.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que « le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».
Elle précise qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :
de rechercher si la communication sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
si les éléments demandés sont susceptibles de porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitée ;
et de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, notamment en ordonnant l'occultation des données personnelles des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve.
La Cour rappelle également qu'il appartient au juge de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles ainsi communiquées qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2026, pourvoi n° 24-20.428