Preuve illicite ou déloyale : deux illustrations des conditions d'admissibilité
Cass. soc., 1er avril 2026, n° 24-21.452 et n° 24-19.193
Deux illustrations récentes des conditions d'admissibilité d'une preuve illicite ou déloyale en contentieux social :
Rappel d'une grille désormais stabilisée : l'illicéité ou la déloyauté d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
Le juge doit mettre en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve ne pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits qu'à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Cas 1 : Production de documents couverts par le secret médical
Des salariés d'un EHPAD produisent des extraits du journal infirmier, en violation du secret médical, afin de démontrer la réalité de leurs fonctions d'aide-soignant.
Preuves recevables :
les noms des résidents avaient été caviardés ;
le document ne comportait pas l'indication du nom de l'établissement, de sorte qu'il ne permettait pas en soi l'identification des résidents par leur numéro de chambre ;
l'indication du numéro de chambre permettait de comprendre qu'il s'agissait de patients différents et non de plusieurs visites dans la même chambre.
A noter : étaient également produites des attestations contestées par l'employeur, notamment celle d'une collègue également en contentieux avec lui.
Cas 2 : Production de fichiers extraits de l'ordinateur du dirigeant
Un salarié obtient pendant sa mise à pied conservatoire des fichiers sur l'ordinateur d'un dirigeant en accédant au système informatique de la société. Obtention qualifiée de déloyale et illicite comme portant atteinte à la vie privée du dirigeant.
Preuves recevables :
l'obtention de ces documents litigieux était strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense du salarié dans le litige l'opposant à son employeur, afin de démontrer qu'il avait été licencié pour avoir témoigné de faits de harcèlement moral commis par le dirigeant contre une de ses collègues ainsi que le chantage exercé par ce dernier pour qu'il revienne sur ce témoignage ;
l'atteinte à la vie personnelle du dirigeant était strictement proportionnée au but poursuivi, le salarié s'étant borné à produire trois fichiers récupérés sur l'ordinateur de ce dernier.
Un cadre jurisprudentiel qui irrigue désormais la stratégie probatoire de manière structurante.
Sources : Cour de cassation, chambre sociale, 1er avril 2026, pourvois n° 24-21.452 et n° 24-19.193