Égalité de traitement : encore faut-il une situation identique (contrats de prévoyance successifs)

Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-17.236

Le principe d'égalité de traitement en droit du travail suppose une comparaison entre salariés placés dans une situation identique. Reste à savoir si cette identité existe réellement. Illustration intéressante à propos de contrats de prévoyance successifs :

La salariée demanderesse, placée en invalidité de catégorie 2, contestait l'absence de versement d'une rente de prévoyance dont avaient bénéficié deux autres salariées avec lesquelles elle se comparait.

Trois contrats de prévoyance s'étaient succédé au sein de l'entreprise :

  • Le contrat Solimut, applicable jusqu'au 31 décembre 2016, couvrait les invalidités de catégories 1, 2 et 3 ;

  • Le contrat Gan Vie, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, limitait la garantie à la seule invalidité de catégorie 3 ;

  • Le contrat Allianz, applicable à compter du 1er janvier 2019, rétablissait une couverture pour les catégories 1, 2 et 3.

Le fait générateur du risque « invalidité » (le premier arrêt maladie) se situait à des périodes différentes pour chaque salariée :

  • Pour la demanderesse, pendant la période d'application du contrat Gan Vie ;

  • Pour la première salariée de comparaison, sous le contrat Solimut ;

  • Pour la seconde salariée utilisée à titre de comparaison, sous le contrat Allianz.

Or, la couverture du risque invalidité est déterminée par le contrat de prévoyance en vigueur à la date du fait générateur. Dans ce contexte, la demanderesse, placée en invalidité de catégorie 2 sous l'empire du contrat Gan Vie, n'avait pas bénéficié du versement d'une rente au titre de la garantie invalidité, contrairement à ses deux collègues.

La cour d'appel y voit une rupture du principe d'égalité de traitement, retenant notamment que :

  • les trois salariées se trouvaient dans une « situation similaire » ;

  • la date du premier arrêt de travail ne constitue pas un élément objectif, pertinent et matériellement vérifiable de nature à justifier une différence de traitement.

La Cour de cassation censure ce raisonnement : les salariées ne relevaient pas du même contrat de prévoyance au moment du fait générateur de l'invalidité et n'étaient, dès lors, pas placées dans une situation identique, de sorte qu'aucune inégalité de traitement ne pouvait être retenue.

Source : Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2026, n° 24-17.236

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