Forfait-jours : sans autonomie réelle, la convention est inopposable

Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.673

Le forfait jours demeure un terrain contentieux majeur en droit du travail, où les chausse-trappes sont nombreuses pour les employeurs.

Nouvelle illustration avec la condition d'autonomie du salarié.

Pour rappel :

  • L'article L. 3121-58 du Code du travail prévoit que les salariés non-cadres dont dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps peuvent relever du forfait-jours.

  • Cette condition est reprise par la Convention collective Syntec (article 4.1 de l'accord du 22 juin 1999).

L'affaire concernait un consultant formateur itinérant ETAM soumis à un forfait annuel de 218 jours suivant un accord d'entreprise reprenant les dispositions de la Convention collective Syntec.

Il contestait être réellement autonome, en soutenant notamment que :

  • Les formations qu'il devait dispenser étaient planifiées par d'autres salariés et les différents responsables hiérarchiques ;

  • il ne pouvait planifier les formations sur le calendrier dédié ;

  • il devait permettre l'accès à son calendrier informatique à son supérieur hiérarchique afin qu'il puisse planifier les formations.

La cour d'appel, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, accueille ces arguments - le salarié ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de son travail :

  • Son emploi du temps était effectivement déterminé notamment pas les équipes commerciales de l'entreprise qui définissaient avec les clients les planning de ses interventions auprès de ceux-ci.

  • l'employeur ne produisait pas de pièce démontrant le salarié avait quelque liberté que ce fût dans le prise de décision quant aux dates et au contenu de ses interventions auprès des clients.

A noter : le contrat de travail stipulait que : « Compte tenu de la grande autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son emploi du temps (...), le temps de travail du salarié s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours. »

Cette clause n'a pas convaincu les juges : l'autonomie ne se décrète donc pas dans le contrat, elle doit se traduire dans les conditions d'exercice concrètes des missions.

La convention de forfait jours a également été jugée inopposable en raison d'un autre manquement très courant : l'absence de « suivi effectif du temps de travail [du salarié], lui permettant de s'assurer du respect de la durée raisonnable de son temps de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. »

Le salarié relevait donc du droit commun de la durée du travail, soit 35 heures hebdomadaires, ce qui a conduit la cour d'appel à condamner l'employeur au paiement, notamment, de 40 000 € au titre des heures supplémentaires, ainsi que de 22 485 € au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.

Sources :