Stock-options : quelle prescription pour l'action en perte de chance ?
Cass. soc., 11 mars 2026, n° 24-18.287
L'action en paiement de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'exercer des droits à stock-options relève-t-elle de la prescription de douze mois applicable à la rupture ou de celle de deux ans applicable à l'exécution du contrat de travail ?
Le salarié a été licencié le 10 juillet 2017. Malgré la signature d'une transaction dès le 27 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 janvier 2019, soutenant notamment que les parties à la transaction n'avaient pas prévu de « renonciation à exercer ses droits à stock-option » et que l'employeur avait manqué à l'obligation de non-dénigrement prévue par celle-ci.
Le salarié demandait notamment la réparation d'une perte de chance d'exercer ses droits à stock-options, en reprochant à l'employeur une insuffisance d'information sur les modalités d'exercice de ces droits pendant la relation de travail.
La cour d'appel considère que les demandes sont prescrites :
l'intéressé exerce une action « en vue d'être indemnisé d'une perte de chance d'exercer ses droits à stock-options, au regard des modalités d'exercice de ces droits lors de la rupture du contrat de travail » ;
le salarié exerce ainsi une action portant sur la rupture du contrat de travail, entraînant l'application de la prescription de douze mois courant à compter de la rupture.
La Cour de cassation aboutit à une conclusion différente :
Elle rappelle que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée ;
Elle indique que l'action du salarié en paiement de dommages-intérêts pour la perte de chance d'exercer ses droits à stock-options, en raison du manquement de l'employeur à son obligation d'information sur les modalités d'exercice de ces droits pendant la relation de travail porte sur l'exécution du contrat de travail et relève, à ce titre, de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail.
Une question demeure à mon sens : le raisonnement de la CCASS aurait-il été identique si la perte de chance d'exercer les stock-options avait résulté d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (question qui ne semblait pas se poser dans cette affaire du fait de la signature d'une transaction), et non d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information pendant la relation de travail ?
Sources : Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2026, pourvoi n° 24-18.287 / Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2024 (n° 21/01245)